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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 ter F

Article 371 ter F

Le demandeur s'engage par la convention : 1° A respecter une stricte indépendance dans l'examen des déclarations fiscales de son client ou adhérent en confiant cet examen à une personne n'ayant pas participé à la tenue de la comptabilité de ce dernier ; 2° A contrôler la déclaration des revenus encaissés à l'étranger et la déclaration de résultats déposée à l'étranger afférente aux revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; 3° A adresser un compte rendu de mission à son adhérent ou client dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôles et au plus tard dans les huit mois de la réception de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Dans le même délai, le certificateur transmet une copie de ce compte rendu par voie dématérialisée à la direction générale des finances publiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

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