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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 K

Article 371 K

Le directeur mentionné à l'article 371 G, après avoir mis en demeure le centre de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : 1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; 2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ; 3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an au seuil fixé à cet article ; 4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ; 5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ; 6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 B pendant plus d'un an.

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