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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 B

Article 371 B

Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cinq cents personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel. L'agrément d'un centre n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. Pour l'ouverture ou le maintien de chaque bureau secondaire, le centre justifie d'un nombre de cinq cents adhérents supplémentaires au-delà du seuil mentionné au deuxième alinéa et confie à ce bureau la réalisation des contrôles prévus à l'article 1649 quater E du code général des impôts pour au moins cinq cents adhérents. Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux centres et bureaux secondaires établis : - en Corse ; - en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Centres de gestion agréés

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