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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 Z quaterdecies

Article 371 Z quaterdecies

Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un organisme mixte de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent de cet organisme pendant toute la durée de l'exercice considéré. Cette condition n'est toutefois pas exigée dans les cas prévus aux a, b, c, d et e des articles 371 L et 371 W. Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un organisme mixte agréé, mentionnés au premier alinéa, sont accompagnées d'une attestation fournie par l'organisme mixte indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'organisme mixte et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Organismes mixtes de gestion agréés

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