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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 Z undecies

Article 371 Z undecies

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 Z octies à 371 Z decies sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il est tenu compte de l'action exercée par l'organisme mixte pour, d'une part, améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent s'agissant de ses adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et, d'autre part, pour améliorer la connaissance des revenus de ses adhérents membres des professions libérales et titulaires de charges et offices.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Organismes mixtes de gestion agréés

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