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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 Z ter

Article 371 Z ter

Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément. L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N. Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis : – en Corse ; – en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Organismes mixtes de gestion agréés

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