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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 bis G

Article 371 bis G

Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par l'administration fiscale et destiné à vérifier la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du code général des impôts. Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

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