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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 283

Article 283

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent. Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts. (Dispositions devenues sans objet)

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Tabacs

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