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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 ter L

Article 371 ter L

I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation. La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa. II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation : a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ; b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ; c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux. La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

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