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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 275 ter G

Article 275 ter G

La garantie du titre est attestée par : 1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ; 2° Ou le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Organismes de contrôle agréés

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