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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 321 B

Article 321 B

Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés. Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

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