a : Exonérations temporaires
1° : Habitations à loyer modéré
La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.
2° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'Etat
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.
Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :
1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :
a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.
2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.
Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.
Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au moins deux des trois critères suivants :
a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments :
TYPE DE PAROI OPAQUE
FACTEUR SOLAIRE
Horizontale (toiture)
Inférieur ou égal à 0,06
Verticale des pièces principales
Inférieur ou égal à 0,07
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :
TYPE DE PAROI OPAQUE
COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
Horizontale (toiture)
Inférieur ou égal à 1,5
Verticale
Inférieur ou égal à 2,5
b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :
LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT
EXPOSITION DES BAIES
NORD
SUD
OUEST et EST
Guadeloupe
Inférieur ou égal à 0,75
Inférieur ou égal à 0,6
Inférieur ou égal à 0,6
Guyane
Inférieur ou égal à 0,7
Inférieur ou égal à 0,7
Mayotte
Inférieur ou égal à 0,6
Inférieur ou égal à 0,7
Martinique
Inférieur ou égal à 0,75
Inférieur ou égal à 0,6
La Réunion
Altitude inférieure ou égale à 400 mètres
Inférieur ou égal à 0,6
Inférieur ou égal à 0,8
Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres
Inférieur ou égal à 0,6
-
2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur :
TYPE DE PAROI OPAQUE
FACTEUR SOLAIRE
Horizontale (toiture)
Inférieur ou égal à 0,03
Verticale des pièces principales
Inférieur ou égal à 0,07
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques sont les suivants :
TYPE DE PAROI OPAQUE
COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
Horizontale (toiture)
Inférieur ou égal à 0,5
Verticale
Inférieur ou égal à 1,5
2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2 :
LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT
EXPOSITION DES BAIES
NORD
SUD
OUEST et EST
Guadeloupe
Inférieur ou égal à 0,75
Inférieur ou égal à 0,55
Inférieur ou égal à 0,5
Guyane
Inférieur ou égal à 0,7
Inférieur ou égal à 0,7
Mayotte
Inférieur ou égal à 0,6
Inférieur ou égal à 0,7
Martinique
Inférieur ou égal à 0,75
Inférieur ou égal à 0,55
La Réunion
Altitude inférieure ou égale à 400 mètres
Inférieur ou égal à 0,5
Inférieur ou égal à 0,8
Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres
Inférieur ou égal à 0,6
-
3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;
4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :
a) Un dans les pièces principales ;
b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface de la cuisine et de celle du séjour ;
5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande.
III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour la construction d'immeubles neufs ;
2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du même code ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux.
B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé dans les cas suivants :
1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui ;
2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département les documents suivants :
1° Préalablement à la réalisation des travaux :
a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I de l'article 1384 C bis précité ;
b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du même article, à l'issue des travaux ;
c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue des travaux ;
2° A l'issue des travaux :
a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au II du présent article à l'issue des travaux ;
c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;
d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ;
e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la construction et de l'habitation.
V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article 1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément mentionné au IV du présent article.
VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du lieu de situation de la construction.
Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;
2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;
3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;
4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006.
5° : Bassins d'emploi à redynamiser
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.
II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
7° : Zones de restructuration de la défense
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.
II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
10° : Quartiers prioritaires de la politique de la ville.
I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C ter du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :
a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2015 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;
c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C ter du code général des impôts ;
d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2015 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;
e) Le total de bilan, au terme de la même période.
En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2015 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.
Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 3° du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.
II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C ter du code général des impôts.
Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée est porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.
Entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
Les activités éligibles aux dispositions du 3° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts sont celles mentionnées à l'article 49 ZC.
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Importance des retenues d'eau ;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.
La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.
Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :
Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;
Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).
Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
c : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
I.-Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration.
Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.
Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéa du présent I peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du service “ Gérer mes biens immobiliers ”, accessible depuis l'espace sécurisé des propriétaires sur le site impots.gouv.fr.
II.-1° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéas du I relatives aux locaux d'habitation, à leurs dépendances ainsi qu'aux locaux professionnels contiennent les informations suivantes :
a) Les éléments d'identification, la nature de l'activité et les coordonnées du déclarant ;
b) La nature du droit réel du déclarant et, en cas d'indivision, mention de cet état ;
c) L'adresse du local et, lorsque le local fait partie d'une copropriété, son numéro de lot de copropriété ;
d) La nature des travaux faisant l'objet de la déclaration et la date d'achèvement de ceux-ci ;
e) Les caractéristiques physiques du local, sa consistance, sa nature et sa destination ;
f) S'agissant des locaux d'habitation et de leurs dépendances :
-le cas échéant, la mention de l'appartenance à un immeuble collectif ;
-le cas échéant, les informations relatives aux prêts aidés par l'Etat ou aux prêts conventionnés ouvrant droit à des exonérations de taxes foncières ayant financé les travaux mentionnés au d ;
g) S'agissant des locaux professionnels :
-les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'occupant ;
-les informations relatives à la valeur vénale du bien pour les locaux évalués conformément au III de l'article 1498 du code général des impôts ;
-le cas échéant, les modalités de financement des travaux.
2° Les déclarations prévues au premier et au deuxième alinéas du I relatives aux établissements industriels évalués en application de l'article 1499 contiennent les informations suivantes :
a) La nature de l'activité du déclarant ;
b) Les éléments d'identification et la nature de l'activité de l'exploitant ;
c) Les informations relatives au prix de revient mentionné à l'article 1499 du code général des impôts.
Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.
Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.
En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.
Les déclarations mentionnées aux I et I bis de l'article 1406 du code général des impôts sont produites auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale.
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 237 € en zone A, 123 € en zone B1, 88 € en zone B2 et 43 € en zone C.
Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.
Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.
Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.
Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.
Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :
1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;
3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;
4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;
5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.
L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.
En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.