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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 320

Article 320

Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice. Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

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