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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 315 bis

Article 315 bis

Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties

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