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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 38 quindecies A

Article 38 quindecies A

I. - La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration. Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat. II. - La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants : a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ; b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ; c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ; d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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