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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 41 duodecies E

Article 41 duodecies E

Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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