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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 324 U

Article 324 U

I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P. Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur. II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après : Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ; et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte : Eau courante : 2 mètres carrés ; Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

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