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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 384 bis A

Article 384 bis A

Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés à l'article 245 sont versés au service des impôts compétent dans les vingt premiers jours du mois suivant celui de la rédaction des actes. A l'appui de ce versement, les notaires déposent, en double exemplaire, un état comportant les indications suivantes : Mois auquel se rapporte le versement ; Pour chaque taux ou nature de droits, nombre d'actes rédigés pendant le mois considéré et total des droits correspondants ; Montant global des droits payés sur états. L'un des exemplaires de l'état est conservé au bureau ; l'autre est rendu au déposant après avoir été revêtu des références de la recette.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

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