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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 405 D

Article 405 D

Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après : a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ; b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ; c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ; d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits. Ils sont immédiatement oblitérés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre

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