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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 405 I

Article 405 I

Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls. La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant : la mention "droit de timbre payé sur état" ; la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.

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