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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 345

Article 345

La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires. Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre premier : Commissions administratives des impôts

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