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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 381 bis

Article 381 bis

La contribution donne lieu au versement spontané d'un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 quaterdecies du code général des impôts, à effectuer au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution. La somme ainsi calculée est versée au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358. L'entreprise est dispensée du versement de l'acompte lorsqu'il n'excède pas 100 euros.

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