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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 380

Article 380

La liquidation de la contribution est réalisée et détaillée sur une déclaration fournie par l'administration, datée et signée par le redevable et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation ainsi que la désignation et l'adressse du principal établissement de l'entreprise. Le complément d'impôt résultant, le cas échéant, de cette liquidation est adressé spontanément, au plus tard à la date fixée pour le dépôt de la déclaration de résultat, au comptable de la direction générale des finances publiques mentionné au 1 de l'article 358.

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