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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 328 G nonies B

Article 328 G nonies B

La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 Fdu code général des impôts est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Impôts directs et taxes assimilées

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