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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 41 X

Article 41 X

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G : a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ; b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées. Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Revenu global

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