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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 38 sexdecies O

Article 38 sexdecies O

En cas de passage du régime des micro-exploitations prévu à l'article 64 bis du code général des impôts à un régime réel d'imposition, les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice sont évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice. Toutefois, le stock initial est évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur au prix de revient. Aucune modification n'est apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif de l'exploitation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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