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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 382-0 C

Article 382-0 C

L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale. L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Impôts directs et taxes assimilées

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