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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 382 A

Article 382 A

Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Impôts directs et taxes assimilées

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