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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 382

Article 382

Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen : 1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ; 2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ; 3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste. Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

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