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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 324 AI

Article 324 AI

I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire : a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ; b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers : Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ; Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement. II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société. III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation et une déclaration pour le surplus. IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

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