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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 324 B

Article 324 B

I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. III. - Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière. Toutefois, un même élément affecté à plusieurs usages est évalué selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ou lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole, commercial, artisanal, ou industriel et pour l'habitation. IV. - Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III bis : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables

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