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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 41 sexdecies C

Article 41 sexdecies C

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication : a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ; b. De la date de mise en distribution ; c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ; d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17-2 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

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