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Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. Article 41 ZZ quinquies

Article 41 ZZ quinquies

Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier déclarent à l'administration fiscale le montant des versements effectués sur ces plans par chacun de leurs souscripteurs au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos et qui sont susceptibles d'être déduits dans les conditions mentionnées au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, au troisième alinéa du I de l'article 154 bis ou au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts. Ces renseignements parviennent à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

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