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Code général des impôts, CGI. Article 1006

Article 1006

La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, au service des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Taxe d'accroissement

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