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Code général des impôts, CGI. Article 658

Article 658

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée : 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ; 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1). III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Dispositions générales

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