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Code général des impôts, CGI. Article 1388 septies

Article 1388 septies

La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif. Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année. Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Taxes foncières

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