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Code général des impôts, CGI. Article 1468 bis

Article 1468 bis

I. - Pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celles prévues aux articles 1465 et 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter. Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. La base d'imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s'entend, le cas échéant, de celle résultant de l'application de l'article 1647 D. II. - Pour le calcul de l'augmentation nette de la base d'imposition de l'établissement définie au I, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la base d'imposition résultant : 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ; 2° Des changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ; 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l'article 1518 A quinquies ; 4° De l'application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ; 5° De l'application des II et III de l'article 1518 ter ; 6° De l'application du V de l'article 1478 ; 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l'évolution de la fraction de la valeur locative imposable ; 8° De l'application de l'article 1647 D.

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