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Livre des procédures fiscales Article L213

Article L213

Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles. (1) Code de procédure pénale, art. 429 : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Constatation des infractions par procès-verbal

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