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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L824-12

Article L824-12

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement

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