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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titre II : SANCTIONS

Article L820-1–Article L824-12共 45 條

Article L820-1

Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section 1 : Manquements aux conditions d'entrée

Article L821-1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de pénétrer sur le territoire métropolitain : 1° Sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même règlement ; 2° Alors qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.

Section 2 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie

Article L821-2

Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.

Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée

Article L821-3

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L821-4

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance. Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L821-5

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Section 4 : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis

Article L821-6

Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/ de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d'effectuer les vérifications nécessaires.

Article L821-7

Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers. Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

Article L821-8

L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.

Article L821-9

Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros. Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 2 : Amendes aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger

Article L821-10

Est passible d'une amende administrative de 30 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire qui ne respecte pas les obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger qui lui sont fixées aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-5.

Article L821-11

L'amende prévue à l'article L. 821-10 ne peut être infligée à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L821-12

Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative.

Article L821-13

Le montant de l'amende est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
Section 1 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie

Article L822-1

Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.

Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
Sous-section 1 : Peines principales

Article L823-1

Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France. Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Article L823-2

Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger : 1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.

Article L823-3

Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits : 1° Sont commis en bande organisée ; 2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ; 4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ; 5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.

Article L823-3-1

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.

Sous-section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L823-4

Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ; 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article L823-5

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-4, les personnes physiques condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L823-6

Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.

Paragraphe 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes morales

Article L823-7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L823-8

Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Sous-section 3 : Conditions d'exercice des poursuites pénales

Article L823-9

L'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu'elle est le fait : 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ; 2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; 3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 821-1 et L. 823-11 à L. 823-17.

Article L823-10

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 823-1 et de l'article L. 823-2, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne peuvent être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé. Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française
Sous-section 1 : Peines principales

Article L823-11

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.

Article L823-12

Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Sous-section 2 : Peines complémentaires
Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L823-13

Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Article L823-14

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L823-15

Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.

Paragraphe 2 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article L823-16

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L823-17

Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-12 encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT
Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger

Article L824-1

Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-2

Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.

Article L824-3

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement
Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence

Article L824-4

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.

Article L824-5

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.

Article L824-6

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.

Article L824-7

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter l'interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, qui lui est prescrite en application de l'article L. 733-15.

Sous-section 2 : Soustraction au placement et au maintien en rétention administrative

Article L824-8

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement

Article L824-9

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-10

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement

Article L824-11

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-12

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

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