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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L824-4

Article L824-4

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence

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