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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L824-10

Article L824-10

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement

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