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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L821-4

Article L821-4

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance. Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée

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