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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L823-13

Article L823-13

Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

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