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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L824-1

Article L824-1

Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger

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