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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L426-8

Article L426-8

L'étranger titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité " d'une durée de dix ans. Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Etranger retraité

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