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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article L333-5

Article L333-5

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1. Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

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