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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R754-11

Article R754-11

Le demandeur est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 et R. 531-28. Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

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