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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article R611-2

Article R611-2

L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

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