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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article R613-1–Article R613-7共 7 條

Section 1 : Édiction et notification des décisions
Sous-section 1 : Autorité administrative compétente

Article R613-1

L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Sous-section 2 : Modalités particulières de notification

Article R613-2

La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.

Article R613-3

L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative. Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.

Section 2 : Information de l'étranger
Sous-section 1 : Étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire

Article R613-4

L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

Article R613-5

L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.

Sous-section 2 : Étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français

Article R613-6

L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2.

Article R613-7

Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.